3. Dans la présente section, on entend par:1° «établissement d’alimentation»: un établissement d’alimentation tel que défini au deuxième alinéa de l’article 3.1 de la Loi;
2° «établissement d’alimentation de petite surface»: un établissement d’alimentation dont la surface de vente est de 375 m2 ou moins;
3° «établissement d’alimentation de grande surface»: un établissement d’alimentation dont la surface de vente est de plus de 375 m2.
La surface de vente d’un établissement d’alimentation correspond à la superficie totale réservée à la vente, à des services connexes à la vente et au public pour avoir accès aux produits et aux services, incluant les zones de circulation, les aires de préparation des aliments lorsque la personne qui y est affectée est aussi chargée de servir les clients et les espaces où s’effectue le paiement.